R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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151. La valeur des droits visés à la présente section est déterminée de la manière prévue aux articles 32 à 56 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision CCQ-951991, a. 151.